(AGENPARL) – gio 19 gennaio 2023 Protezione fitosanitaria: gli Stati membri non possono derogare ai divieti espliciti di immissione sul mercato e di utilizzazione di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti neonicotinoidi
Questi divieti sono stati adottati per garantire l’elevato livello di protezione della salute animale perseguito nell’Unione europea
Sentenza della Corte nella causa C‑162/21 | Pesticide Action Network Europe e.a.
In allegato il comunicato stampa in francese
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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Testo Allegato:
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COMMUNIQUE DE PRESSE n°
12
/23
Luxembourg, le 19
janvier 2023
Arrêt de la Cour dans lâaffaire C
–
162/21 | Pesticide Action Network Europe e.a.
Protection phytosanitaire
:
les États membres ne peuvent pas déroger
aux
interdictions
expresses
de
mise sur le
marché
et dâutilisation
de semences
traitées à lâaide de produits
phytopharmaceutiques contenant
des
n
éonicotinoïdes
C
es mesures dâinterdiction ont été adoptées
pour
garantir
le
niveau élevé de protection de la santé des animaux recherché
au sein de lâUni
on
Le thiaméthoxame et la clothianidine sont des insecticides du groupe des néonicotinoïdes utilisés dans lâagriculture
pour le traitement des semences, initialement autorisés dans lâUnion.
Cependant, en raison des risques
chroniques élevés
encour
us par les abeilles
provenant des semences traitées à l’aide de produits
phytopharmaceutiques contenant ces néonicotinoïdes
,
des animaux recherché au sein de lâUnion
, la Commission a
, en 2018,
adopté
de nouvelles réglementations
imposant des restrictions très strictes concernant lâutilisation de ces
substances actives
.
D
eux
règlements
dâexécution
1
ont
ainsi
interdit
lâutilisation
, dès la
fin de lâannée 2018,
de
s semences
trai
tées
à lâaide de
ces
néonicotinoïdes
, sauf aux fins des cultures dans des
serres permanentes,
tout au long du cycle de vie
de la culture ainsi obtenue
.
Néanmoins, à
lâautomne 2018,
à lâarticle 53, pa
ragraphe 1, du règlement n°1107/2009
2
,
lâÃtat belge a délivré six autorisations dâutilisation de
produits phytopharmaceutiques à base
de
clothianidine et
de
thiaméthoxame pour le traitement des semences de
eur
ensemencement en plein air.
Deux associations de lutte contre les pesticides et de promotion de la biodiversité ainsi quâun apiculteur ont formé
devant le Conseil dâÃtat belge
un recours c
ontre ces autorisations
, qui seraient accordées
de manière abusive,
plusieurs années dâaffilée et sans justifications suffisantes
, ce que conteste lâÃtat belge
.
Ces requérants
font valoir
que ces néonicotinoïdes
sont
utilisés de manière croissante à traver
s la technique de lâenrobage des semences, en
ce sens que, au lieu dâêtre pulvérisés sur la culture, ils sont préventivement appliqués sur les semences avant
lâensemencement
, sans égard à la présence avérée ou non des insectes que ces produits visent à éli
miner.
L
e Conseil dâÃtat belge
sâadresse à la Cour afin de déterminer sâil est
possib
le
, sur le fondement de lâarticle 53,
paragraphe 1, du règlement n°
1107/2009,
de déroger à lâinterdiction
de mise sur le marché et dâutilisation
en
extérieur
de semences
traitées à lâaide de ces produits, expressément
prévue par
l
es
règlement
s dâexécution,
en
1
R
èglement (CE) n
°
1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Con
seil
(JO 2009, L 309, p. 1)
.
2
Règlement dâexécution (UE) 2018/784 de la Commission, du 29
mai 2018, modifiant le règlement dâexécution (UE) n
o
540/2011 en ce qui concerne les
conditions dâapprobation de la substance active «
clothianidine
»
(JO 2018, L, 1
32, p. 35)
et règlement dâexécution (UE) 2018/785 de la Commission, du
29
mai 2018, modifiant le règlement dâexécution (UE) n
o
540/2011 en ce qui concerne les conditions dâapprobation de la substance active
«
thiaméthoxame
»
(JO 2018, L 132, p. 40)
.
Direction de la Communication
Unité Presse et information
curia.europa.eu
autoris
ant
:
ï·
la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques
contenant ces substances actives
en vue du
traitement de semences
ï·
la mise sur le marché et lâu
tilisation de semences traitées à lâaide de ces produits
.
La Cour juge que
des circonstances exceptionnelles
, dâautoriser
la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui contiennent des substance
s qui ne sont pas
couvertes par un règlement dâapprobation
(toute substance active est évaluée et doit remplir certaines conditions
avant dâêtre autorisée et mise sur le marché pour un type de produit donné)
ne
leur
perme
t pas
de
déroger aux réglementations de lâUnion visant expressément à interdire la mise sur le
marché et lâutilisation de semences traitées à lâaide de
tels
produits
.
interprétation
trouve son origine dans
la formulation
article 53 du règ
lement n° 1107/2009
ainsi
que dans lâobjectif
de ce règlement
animale ainsi que de lâenvironnement
, e
t
qui
se fonde sur le principe de précaution, qui est lâun des fondements de
la
politique de protection dâun niveau élevé poursuivie par lâUnion dans le domaine de lâenvironnement.
La Cour rappelle que, comme le prévoit lâarticle 49 du règlement n° 1107/2009, lorsquâil existe de réelles
préoccupations selon lesquelles les semences t
raitées à lâaide de produits phytopharmaceutiques autorisés pour
animale ou pour lâenvironnement et lorsquâun tel risque ne peut être contenu de m
anière satisfaisante à lâaide des
mesures prises par lâÃtat membre ou les Ãtats membres concernés, des mesures visant à restreindre ou à interdire
lâutilisation et/ou la vente de telles semences traitées sont immédiatement prises. Câest sur ce fondement qu
âont été
adoptés les règlements dâexécution interdisant la mise sur le marché et lâutilisation
en extérieur
des semences en
cause.
La Cour
souligne
, par ailleurs,
lâobligation
quâont tous les Ãtats membres
de prendre toutes les mesures nécessaires
afin de
promouvoir la lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides
, en privilégiant
chaque fois que possible les
méthodes non chimiques
.
Une telle obligation implique que
les utilisateurs
professionnels de pesticides se reportent sur les pra
risque le plus faible pour la
santé humaine et lâenvironnement
parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème dâennemis des
cultures.
L
a Cour relève en outre
que le
législateur de lâUnion a
bien
envisagé, dans le c
adre de la dérogation prévue à lâarticle
53, paragraphe 1, du règlement n° 1107/2009,
la possibilité que
l
es États membres, dans des
circonstances
exceptionnelles
, à savoir lorsquâun danger ou une menace compromettant la production végétale ou les
écosystè
mes ne peut être maîtrisé par dâautres moyens raisonnables, puissent
autoriser des produits
phytopharmaceutiques ne satisfaisant pas aux conditions prévues
par le règlement en question.
Toutefois
,
sâagissant des semences traitées à lâaide de produits phyto
pharmaceutiques contenant des substances interdites
expressément, e
lle
le législateur nâa pas entendu permettre aux
É
tats
membres de déroger à une
telle
interdiction exp
resse
.
RAPPEL
:
juridictions des Ãtats membres, dans le cadre dâun litige dont elles sont
saisies, dâinterroger la Cour sur lâinterprétation du droit de lâUnion ou sur la validité dâun acte de lâUnion. La Cour ne
tranche pas le litige national. Il appartient à la juridict
ion nationale de résoudre lâaffaire conformément à la décision
de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies dâun
problème similaire.
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Contact presse
: Amanda Nouvel
â
(+352) 4303 2524
.