(AGENPARL) – gio 16 marzo 2023 Il divieto di abuso di posizione dominante previsto dai trattati consente un controllo a livello nazionale ed a posteriori di una operazione di concentrazione tra imprese di dimensione non comunitaria.
Non occorre limitare nel tempo gli effetti di una sentenza della Corte che confermi l’applicabilità di tale divieto.
Sentenza della Corte nella causa C‑449/21 | Towercast
In allegato il comunicato stampa in francese
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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L-2925 Luxembourg
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Testo Allegato:
Direction de la Communica
tion
Unité Presse et information
curia.europa.eu
COMMUNIQUE DE PRESSE n°
46
/23
Luxembourg, le 16
mars 2023
Arrêt de la Cour dans lâaffaire C
–
449/21 | Towercast
Lâinterdiction dâabus de position dominante prévue par les traités permet
un contrôle au niveau national et a posteriori dâune opération de
c
oncentration
dâentreprises
de dimension non communautaire
Il nây a pas lieu de limiter dans le temps les effets dâun arrêt de la Cour confirmant lâapplicabilité de
interdiction
La plateforme de Télévision
n
umérique
t
errestre (TNT) est
déployée en Fra
nce depuis 2005
. L
e principal opérateur
de réseau TNT est la société TDF, qui détenait jusque
–
là
un monopole dâÃtat sur le marché français de la
télédiffusion hertzienne.
La libéralisation de lâespace audiovisuel français a notamment permis à Towercast et
Itas, opérateurs concurrents
de TDF, dâ
entrer sur le marché de la diffusion. En 2016, TDF a pris le contrôle exclusif dâItas grâce à une opération
dâacquisition située
en de
ssous
des seuils
prévus par le règlement
sur le contrôle des concentrations
1
ar le code
de commerce français
: elle nâa donc
pas fait lâobjet dâune notification ni dâun examen au titre du contrôle préalable
des concentrations. Cette opération nâa pas davantage donné lieu à une procédure de renvoi à la Commission en
application
de l
âarticle
22
du
règlement
sur le contrôle des concentrations
.
Towercast estime que la prise de contrôle dâItas par TDF constitue une infraction à lâinterdiction de lâabus de position
dominante
prévue par le droit
primaire
de lâUnion
(article
102
TFUE)
. Selo
n Towercast, TDF entrave la concurrence
sur les marchés de gros amont et aval de la diffusion des services de
TNT,
en renforçant significativement sa
position dominante sur ces marchés.
LâAutorité française de la concurrence a
yant
ercast
,
c
our dâappel de Paris. Cette juridiction demande à la Cour
sâil est possible pour
une autorité nationale de
concurrence
de
contrôler a posteriori,
compte tenu
de lâinterdiction de lâabus de position domina
nte prévue par le
droit de lâUnion, une opération de concentration réalisée par une entreprise en position dominante, lorsque cette
concentration reste en deçà des seuils de chiffres dâaffaires pertinents prévus par le règlement sur le contrôle des
concent
rations et par le droit national des concentrations et quâelle nâa donc pas fait lâobjet dâun contrôle ex ante en
ce sens.
Dans son arrêt, la Cour juge
quâ
une opération de concentration de dimension non communautaire peut faire
lâobjet dâun contrôle par l
es autorités nationales de concurrence et par les juridictions nationales au titre de
lâeffet direct de lâinterdiction
de lâabus de position dominante
prévue par le droit de lâUnion
,
recourant pour cela
à
leu
rs propres règles procédurales
.
La Cour souligne
en effet
que,
nonobstant le principe dâapplication exclusive du règlement
précité
a
ux opérations de
1
Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil
,
du
20 janvier 2004
,
relatif au contrôle des concentrations entre entreprises
(«
le règlement CE sur les
concentrations
») (JO 2004, L 24, p. 1)
.
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concentration
,
câest bien le droit procédural des Ãtats membres qui trouve à sâappliquer aux concentrations
de dimension non communautaire
.
L
e système du g
uichet unique instauré par le règlement sur le contrôle des concentrations constitue un instrument
procédural spécifique
. Il
est
exclusivement applicable aux concentrations dâentreprises impliquant des
modifications structurelles importantes dont lâeffet s
ur le marché sâétend au
–
delà des frontières dâun
État
membre
.
I
l nây a pas lieu dâen déduire que le législateur
de lâUnion
niveau national dâune opération de concentration au regard
d
e l
âinterdiction des abu
s de position dominante
prévue
par le droit primaire
.
Par
conséquent
,
le contrôle
préalable
des opérations de dimension communautaire mis en place par le règlement
sur le contrôle des concentrations
nâexclut pas
un contrôle
ultérieur
des opérations de conc
entration nâatteignant
pas ce seuil
:
certaines concentrations peuvent, tout à la fois, échapper à un contrôle
préalable
et faire
lâobjet dâun contrôle
ultérieur
.
Lors dâun tel contrôle ultérieur
au regard de lâinterdiction dâabus de position dominante
,
lâ
autorité saisie
doit
vérifier
si
lâacquéreur qui est
en position dominante
sur un marché donné et qui a pris le contrôle dâune autre
entreprise sur ce marché a, par ce comportement,
entravé substantiellement la concurrence sur le même
marché
.
RAPPEL
:
Le
renvoi préjudiciel permet aux juridictions des Ãtats membres, dans le cadre dâun litige dont elles sont
saisies, dâinterroger la Cour sur lâinterprétation du droit de lâUnion ou sur la validité dâun acte de lâUnion. La Cour ne
tranche pas le litige nationa
l. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre lâaffaire conformément à la décision
de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies dâun
problème similaire.
Document non officiel à lâusag
e des médias, qui nâengage pas la Cour de justice.
Le
texte intégral
de lâarrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.
Contact presse
: Amanda Nouvel
â
(+352) 4303 2524
.
Des images du prononcé de lâarrêt sont disponibles sur
«
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â
(+32) 2 2964106
.