
(AGENPARL) – mar 26 luglio 2022 [cid:image012.jpg@01D833D0.E03B81C0](http://www.curia.europa.eu/)
Lettre d’information du 1er août 2022
(sous réserve de modifications)
Ce document non officiel, destiné exclusivement à l’usage des médias, ne lie pas la Cour de justice.
Cette sélection subjective et non exhaustive a pour but de présenter certaines affaires pendantes.
SOMMAIRE DE LA COUR
ARRÊTS
Lundi 1er août 2022 – 9h30
Arrêt dans l’affaire[C-184/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-184/20) Vyriausioji tarnybin?s etikos komisija (LT)
L’enjeu : la législation lituanienne prévoyant la divulgation en ligne d’une partie des données contenues dans la déclaration d’intérêts privés des directeurs d’établissements percevant des fonds publics est-elle contraire au droit de l’Union ?
Communiqué de presse
Arrêt dans l’affaire[C-411/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-411/20) Familienkasse Niedersachsen-Bremen (DE)
L’enjeu : un citoyen de l’Union ayant établi sa résidence habituelle dans un État membre d’accueil peut-il être exclu du bénéfice d’allocations familiales pendant les trois premiers mois de son séjour au motif qu’il n’a pas perçu de revenus nationaux ?
Communiqué de presse
Arrêt dans l’affaire[C-720/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-720/20) Bundesrepublik Deutschland (Enfant de réfugiés, né hors de l’État d’accueil) (DE)
L’enjeu : une demande de protection internationale introduite par un mineur peut-elle être rejetée comme irrecevable au motif que ses parents se sont déjà vu accorder une telle protection dans un autre État membre ?
Communiqué de presse
Arrêts dans les affaires jointes [C-273/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-273/20) et [C-355/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-355/20) Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial avec un mineur réfugié) ainsi que dans l’affaire [C-279/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-279/20) Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d’un enfant devenu majeur) (DE)
L’enjeu : les parents d’un réfugié mineur disposent-ils d’un droit au regroupement familial avec celui-ci que lorsque l’enfant est encore mineur au moment où la décision relative à la demande de regroupement familial a été prise ?
Communiqué de presse
Arrêt dans l’affaire[C-501/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-501/20) M P A (Résidence habituelle – État tiers) (ES)
L’enjeu : quelles sont les conditions dans lesquelles une juridiction saisie peut reconnaître sa compétence pour statuer en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est normalement compétente ?
Communiqué de presse
Arrêt dans les affaires jointes [C-14/21](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-14/21) et [C-15/21](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-15/21) Sea Watch (IT)
L’enjeu : les navires privés exerçant une activité régulière de recherche et de sauvetage en mer peuvent-ils faire l’objet d’un contrôle de conformité aux normes internationales assuré par l’État du port ?
Communiqué de presse
Arrêt dans l’affaire[C-19/21](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-19/21) Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Refus de prise en charge d’un mineur égyptien non accompagné) (NL)
L’enjeu : les mineurs non accompagnés disposent-ils d’un droit de recours contre le refus d’une protection internationale par un État membre où réside un proche ?
Communiqué de presse
Arrêt dans l’affaire [C-352/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-352/20) HOLD Alapkezel? (HU)
L’enjeu : le versement de dividendes à des cadres d’une société de gestion de fonds qui détiennent simultanément, directement ou indirectement, des participations dans cette société doit-il être conçu de manière à répondre aux exigences relatives aux bonnes politiques de rémunération des gestionnaires de fonds, telles que définies par le droit de l’Union ?
Communiqué de presse
RÉSUMÉ DES AFFAIRES DE LA COUR
ARRÊTS
[]Lundi 1er août 2022 – 9h30
Arrêt dans l’affaire[C-184/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-184/20) Vyriausioji tarnybin?s etikos komisija (LT) — grande chambre
L’enjeu : la législation lituanienne prévoyant la divulgation en ligne d’une partie des données contenues dans la déclaration d’intérêts privés des directeurs d’établissements percevant des fonds publics est-elle contraire au droit de l’Union ?
Communiqué de presse
OT est le dirigeant d´une organisation non gouvernementale lituanienne investie dans la protection de l´environnement qui bénéficie d’un financement provenant de fonds structurels de l´Union. Parce qu’il avait omis de déposer une déclaration d´intérêts privés auprès de la Haute commission de prévention des conflits d’intérêts dans le service public, celle-ci a adopté une décision dans laquelle elle constate ce manquement. Par la suite, OT a introduit un recours en annulation devant la juridiction régionale administrative lituanienne.
Cette juridiction a saisi la Cour de la question de la compatibilité de la réglementation lituanienne avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que ce régime prévoit la publication en ligne d’une partie du contenu des déclarations d´intérêts privés des dirigeants d’établissements percevant des fonds publics. En outre, elle a demandé à la Cour de préciser si la publication en ligne du contenu d’une déclaration d’intérêts privés susceptible de divulguer indirectement des « données sensibles » constitue un traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel au sens du RGPD.
[Retour sommaire](#top)
Arrêt dans l’affaire[C-411/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-411/20) Familienkasse Niedersachsen-Bremen (DE) — grande chambre
L’enjeu : un citoyen de l’Union ayant établi sa résidence habituelle dans un État membre d’accueil peut-il être exclu du bénéfice d’allocations familiales pendant les trois premiers mois de son séjour au motif qu’il n’a pas perçu de revenus nationaux ?
Communiqué de presse
Une citoyenne de l’Union originaire d’un État membre autre que l’Allemagne conteste devant une juridiction allemande le refus de la caisse d’allocations familiales pour la Basse-Saxe et Brême de l’Agence fédérale pour l’emploi de sa demande d’allocations familiales pour ses trois enfants pour les trois premiers mois suivant l’établissement de leur résidence en Allemagne.
Selon la caisse d’allocations familiales, la demanderesse ne remplissait pas les conditions introduites en Allemagne en juillet 2019 pour pouvoir prétendre, en tant que citoyenne de l’Union, au bénéfice de telles allocations pendant les trois premiers mois, du fait qu’elle n’avait pas perçu de revenus nationaux au cours de cette période. Par cette exigence, le législateur allemand visait à éviter un afflux de ressortissants d’autres États membres, qui serait de nature à générer une charge déraisonnable pour le système allemand d’assurance sociale. Elle ne s’applique pas aux ressortissants allemands revenant d’un séjour au sein d’autres États membres.
La juridiction allemande a interrogé la Cour de justice sur le point de savoir si une telle différence de traitement est compatible avec le droit de l’Union.
[Retour sommaire](#top)
Arrêt dans l’affaire[C-720/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-720/20) Bundesrepublik Deutschland (Enfant de réfugiés, né hors de l’État d’accueil) (DE) — grande chambre
L’enjeu : une demande de protection internationale introduite par un mineur peut-elle être rejetée comme irrecevable au motif que ses parents se sont déjà vu accorder une telle protection dans un autre État membre ?
Communiqué de presse
Une mineure russe née en Allemagne conteste devant une juridiction allemande la décision des autorités allemandes par laquelle sa demande de protection internationale a été rejetée comme irrecevable. Ce rejet a été motivé par le fait que ses parents ainsi que ses frères et sœurs se sont déjà vu accorder, avant sa naissance et l’arrivée de la famille en Allemagne, une protection internationale en Pologne, de sorte que, selon le règlement Dublin III, la Pologne devrait être responsable de l’examen de cette demande.
La juridiction allemande a interrogé la Cour de justice à ce sujet.
[Retour sommaire](#top)
Arrêts dans les affaires jointes [C-273/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-273/20) et [C-355/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-355/20) Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial avec un mineur réfugié) ainsi que dans l’affaire [C-279/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-279/20) Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d’un enfant devenu majeur) (DE) — troisième chambre
L’enjeu : les parents d’un réfugié mineur disposent-ils d’un droit au regroupement familial avec celui-ci que lorsque l’enfant est encore mineur au moment où la décision relative à la demande de regroupement familial a été prise ?
Communiqué de presse
Des ressortissants syriens ont demandé la délivrance d’un visa national en vue du regroupement familial avec leur fils respectif ayant obtenu le statut de réfugié en Allemagne (affaires C-273/20 et C-355/20). Dans l’affaire C-279/20, une ressortissante syrienne a, quant à elle, demandé la délivrance d’un visa national aux fins du regroupement familial avec son père, qui a obtenu le statut de réfugié en Allemagne. Leurs demandes ont été rejetées au motif que les fils de SW, BL et BC, ainsi que XC, étaient entretemps devenus majeurs.
Un tribunal administratif allemand a enjoint à l’Allemagne de délivrer respectivement à ces ressortissants des visas nationaux aux fins du regroupement familial au motif que les enfants en question devaient être considérés comme étant mineurs.
L’Allemagne a formé des recours contre ces jugements devant la Cour administrative fédérale, laquelle a soumis à la Cour de justice des questions préjudicielles sur l’interprétation des dispositions de la directive relative au droit au regroupement familial.
[Retour sommaire](#top)
Arrêt dans l’affaire[C-501/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-501/20) M P A (Résidence habituelle – État tiers) (ES) — troisième chambre
L’enjeu : quelles sont les conditions dans lesquelles une juridiction saisie peut reconnaître sa compétence pour statuer en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est normalement compétente ?
Communiqué de presse
En 2015, deux agents contractuels de la Commission européenne, résidant auparavant en Guinée-Bissau, ont déménagé au Togo avec leurs enfants mineurs, en raison de leur affectation à la délégation de l’Union européenne auprès de cet État tiers. La mère étant ressortissante espagnole et le père ressortissant portugais, les enfants, nés en Espagne, possèdent la double nationalité espagnole et portugaise. Depuis la séparation de fait du couple en 2018, la mère et les enfants continuent à résider au domicile conjugal au Togo et le père réside dans un hôtel dans ce même État.
En 2019, la mère a introduit une demande en divorce devant une juridiction espagnole, accompagnée, notamment, de demandes portant sur les modalités d’exercice de la garde des enfants et des responsabilités parentales ainsi que sur la pension alimentaire pour ceux-ci. Cette juridiction s’est toutefois déclarée territorialement incompétente au motif que les parties n’avaient pas leur résidence habituelle en Espagne.
Saisie en appel par la mère, la cour provinciale de Barcelone a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour afin de pouvoir statuer, au vu de la situation particulière des époux et de leurs enfants, sur la compétence des juridictions espagnoles en vertu du règlement no 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et du règlement no 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
[Retour sommaire](#top)
Arrêt dans les affaires jointes [C-14/21](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-14/21) et [C-15/21](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-15/21) Sea Watch (IT) — grande chambre
L’enjeu : les navires privés exerçant une activité régulière de recherche et de sauvetage en mer peuvent-ils faire l’objet d’un contrôle de conformité aux normes internationales assuré par l’État du port ?
Communiqué de presse
Sea Watch est une organisation humanitaire à but non lucratif ayant son siège à Berlin. Elle a pour objet, notamment, l’activité de recherche et de sauvetage en mer et exerce cette activité dans les eaux internationales de la mer Méditerranée au moyen de navires dont elle est à la fois la propriétaire et l’exploitante. Parmi ces navires figurent Sea Watch 3 et Sea Watch 4, qui battent pavillon allemand et qui ont été certifiés en tant que « navires de charge généraux – polyvalents ». Au cours de l’été 2020, après avoir effectué des opérations de sauvetage et avoir débarqué les personnes sauvées en mer dans les ports de Palerme et de Port-Empédocle, les navires ont fait l’objet d’inspections détaillées à bord de la part des capitaineries du port de ces deux villes, au motif que ceux-ci étaient engagés dans l’activité de recherche et de sauvetage en mer alors qu’ils n’étaient pas certifiés pour ce service et avaient recueilli à bord un nombre de personnes largement supérieur à celui certifié. Les inspections ont relevé un certain nombre de défaillances techniques et opérationnelles, dont certaines considérées comme créant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement, si bien que les deux capitaineries ont ordonné l’immobilisation desdits navires.
[À la suite de l’immobilisation des navires, Sea Watch a introduit, devant le tribunal administratif régional pour la Sicile, deux recours tendant à l’annulation notamment des avis d’immobilisation et des rapports d’inspection ayant précédé ces avis. À l’appui de ses recours, Sea Watch a fait valoir, pour l’essentiel, que les capitaineries dont émanent ces mesures avaient excédé les pouvoirs attribués à l’État du port, tels qu’ils résultent de la directive 2009/16, interprétée à la lumière du droit international coutumier et conventionnel applicable.]
Par conséquent, le tribunal administratif régional pour la Sicile a posé à la Cour des questions préjudicielles afin de savoir si la directive 2009/16 s’applique aux navires en cause mais aussi en vue de clarifier les conditions et l’étendue des pouvoirs de contrôle de l’État du port tout comme les conditions de l’immobilisation d’un navire.
[Retour sommaire](#top)
Arrêt dans l’affaire[C-19/21](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-19/21) Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Refus de prise en charge d’un mineur égyptien non accompagné) (NL) — grande chambre
L’enjeu : les mineurs non accompagnés disposent-ils d’un droit de recours contre le refus d’une protection internationale par un État membre où réside un proche ?
Communiqué de presse
En 2019, I, ressortissant égyptien, a demandé la protection internationale en Grèce alors qu’il était encore mineur. Lors de sa demande, il a exprimé le souhait d’être réuni avec S, son oncle, également ressortissant égyptien, qui séjournait régulièrement aux Pays-Bas et qui avait donné son accord. En 2020, les autorités grecques ont demandé la prise en charge de I auprès des autorités néerlandaises, conformément aux dispositions applicables du règlement Dublin III. Le secrétaire d’État néerlandais a toutefois rejeté cette requête au motif que l’identité de I et, partant, le lien de parenté allégué avec S ne pouvaient être établis. En outre, la demande de réexamen a été rejetée.
I et S ont également introduit une réclamation auprès du secrétaire d’État contre le refus de prise en charge. Le secrétaire d’État a rejeté cette réclamation comme manifestement irrecevable au motif que le règlement Dublin III ne prévoit pas la possibilité pour les demandeurs de protection internationale de contester une telle décision de rejet. I et S ont alors saisi le tribunal de La Haye, siégeant à Haarlem, qui a décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice afin de savoir si les personnes concernées disposent du droit de former un recours juridictionnel.
[Retour sommaire](#top)
Arrêt dans l’affaire [C-352/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-352/20) HOLD Alapkezel? (HU) — première chambre
L’enjeu : le versement de dividendes à des cadres d’une société de gestion de fonds qui détiennent simultanément, directement ou indirectement, des participations dans cette société doit-il être conçu de manière à répondre aux exigences relatives aux bonnes politiques de rémunération des gestionnaires de fonds, telles que définies par le droit de l’Union ?
Communiqué de presse
En 2019, la Banque nationale de Hongrie a imposé une amende à HOLD Alapkezel?, une société gestionnaire d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds d’investissement alternatifs (FIA). Il lui est reproché de verser des dividendes à certains de ses employés qui détiennent directement ou au moyen de sociétés contrôlées par eux des actions dans HOLD. Il s’agit, en particulier, d’employés exerçant les fonctions de directeur général, de directeur des investissements et de gestionnaire de portefeuilles.
Selon la Banque nationale de Hongrie, les dividendes payés aux employés actionnaires pouvaient avoir pour conséquence que ceux-ci aient intérêt à ce que la société génère des profits à court terme et soient ainsi incités à prendre des risques non compatibles avec le profil de risque des fonds d’investissement gérés par celle-ci, ainsi qu’avec son règlement de gestion et les intérêts des titulaires de parts des fonds. Partant, les modalités de paiement de ces dividendes contourneraient les règles relatives aux politiques de rémunération dans le secteur des services financiers.
Le recours de HOLD à l’encontre de cette décision de la Banque nationale de Hongrie a conduit à la saisine de la Cour suprême hongroise. Cette juridiction interroge la Cour sur l’applicabilité des exigences des directives 2009/65 et 2011/61 en matière de politique de rémunération des gestionnaires d’investissement, telles que transposées en droit hongrois, aux dividendes payés en l’espèce.
[Retour sommaire](#top)
[Retour au sommaire](#top)
Les arrêts, conclusions et ordonnances de la Cour de justice et du Tribunal, prononcés depuis le 17 juin 1997, sont disponibles sur le site http://www.curia.europa.eu.
