
(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 COMMUNIQUE DE PRESSE n° 82/25
Luxembourg, le 3 juillet 2025
Arrêt de la Cour dans l’affaire C-610/23 | [Al Nasiria] 1
Protection internationale : la législation grecque obligeant un demandeur
d’asile à comparaître en personne lors de l’examen d’un recours et
prévoyant une présomption d’introduction abusive du recours en cas de
non-respect de cette obligation est contraire au droit de l’Union
Un ressortissant irakien a introduit une demande d’asile en Grèce, alléguant que sa vie est en danger dans son pays
d’origine. Il a précisé avoir été blessé par arme à feu par un membre de la famille d’une jeune femme avec qui il
avait entretenu une relation amoureuse et avoir fait l’objet d’une décision tribale ordonnant sa mise à mort.
Cependant, sa demande d’asile a été rejetée, car les preuves fournies étaient insuffisantes. Son recours contre cette
décision a été rejeté par une commission indépendante comme manifestement infondé. En effet, il n’a pas comparu
en personne devant cette commission, alors qu’une réglementation nationale établit une présomption
d’introduction abusive d’un tel recours lorsque le demandeur ne comparaît pas en personne devant la juridiction
examinant son recours.
Le tribunal administratif de première instance de Thessalonique, saisi du recours contre la décision de la
commission indépendante, a posé des questions préjudicielles à la Cour de justice. Le juge souhaite savoir si
l’obligation procédurale de comparaître en personne et, en particulier, les conséquences juridiques du non -respect
de cette obligation sont compatibles avec la directive relative à la protection internationale 2 .
Dans son arrêt de ce jour, la Cour juge que, lue à la lumière du droit à un recours effectif tel que consacré dans la
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la directive s’oppose à une législation nationale qui prévoit
une présomption d’introduction abusive du recours en cas de non-respect de l’obligation pour un demandeur d’asile
de comparaître en personne devant la juridiction compétente. En effet, le seul objectif de cette obligation est de
vérifier la présence de la personne concernée sur le territoire national, et non de l’entendre.
La Cour considère que, même si la réglementation en cause peut contribuer à l’efficacité du système juridiction nel,
dans la mesure où les juges saisis de ces recours se concentrent sur ceux émanant de demandeurs qui ont un
intérêt réel à l’issue de leur recours, le principe de proportionnalité n’est pas respecté.
Selon la Cour, des mesures moins contraignantes pourraient être adoptées, telles que la possibilité pour les
demandeurs de se faire représenter par un avocat ou une autre personne habilitée à cet effet et de prouver leur
présence sur le territoire grec en comparaissant devant un commissariat de police ou un e autre autorité publique
ou judiciaire située à proximité de leur lieu de résidence.
En outre, l’obligation pour le demandeur de comparaître en personne représente une charge déraisonnable et
excessive pour ceux qui ne résident pas dans la région d’Athènes, où les recours sont examinés. En effet, ils
sont tenus de se rendre à Athènes dans le seul but de faire acte de présence, sans toutefois être nécessairement
entendus. Le caractère disproportionné de cette législation réside notamment dans le fait qu’elle établit une
présomption irréfragable d’introduction abusive du recours, de sorte que celui-ci est rejeté comme étant
Direction de la Communication
Unité Presse et information
curia.europa.eu
manifestement infondé, sans aucun examen au fond.
RAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont
saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne
tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision
de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un
problème similaire.
Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.
Le texte intégral et, le cas échéant, le résumé de l’arrêt sont publiés sur le site CURIA le jour du prononcé.
Restez connectés !
Le nom de la présente affaire est un nom fictif et ne correspond pas au nom réel d’aucune partie à la procédure.
Article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le
retrait de la protection internationale.
Direction de la Communication