
(AGENPARL) – Wed 02 July 2025 COMMUNIQUE DE PRESSE n° 80/25
Luxembourg, le 2 juillet 2025
Arrêt du Tribunal dans l’affaire T-289/24 | Brasserie Nationale et Munhowen/Commission
Contrôle des concentrations : le Tribunal confirme la décision de la
Commission d’examiner, à la demande du Luxembourg, l’acquisition de
Boissons Heintz par Brasserie Nationale (Munhowen)
Une information se limitant à la simple existence d’une opération de concentration ne constituant pas une
« communication » au sens du droit de l’Union, Brasserie Nationale et Munhowen n’ont pas démontré que la
demande de renvoi avait été présentée hors délai
Brasserie Nationale, société luxembourgeoise productrice de bière et d’eau minérale, détient Munhowen, sa filiale à
100 %, spécialisée dans la distribution en gros de boissons au Luxembourg et dans les régions frontalières de
France et de Belgique.
Les 22 décembre 2023 et 10 janvier 2024, Brasserie Nationale a informé l’Autorité de la concurrence du GrandDuché de Luxembourg (ACL) de son intention de prendre le contrôle exclusif de Boissons Heintz, société
luxembourgeoise de distribution en gros de boissons, par l’intermédiaire de Munhowen, qui entendait acquérir
l’intégralité des parts sociales de cette société.
En l’absence des chiffres d’affaires pertinents, cette concentration ne présentait pas de dimension européenne et ne
devait donc pas être notifiée à la Commission européenne. De plus, en l’absence d’un régime de contrôle des
concentrations au Luxembourg, il n’existait aucune obligation de notification à ce titre dans cet État membre. Ladite
concentration n’a pas non plus été notifiée dans un autre État membre ou dans l’un des États parties de l’accord sur
l’Espace économique européen (EEE), dès lors qu’elle n’atteignait pas les seuils nationaux pertinents.
Le 7 février 2024, l’ACL a demandé à la Commission, en vertu de l’article 22 du règlement sur le contrôle des
concentrations 1, d’examiner l’opération de concentration en cause 2 . Le 14 mars 2024, la Commission a accueilli
cette demande de renvoi. Elle estimait que la concentration pourrait affecter le commerce entre États membres et
menaçait d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du Luxembourg . En effet, elle priverait
les producteurs de bière et de boissons établis dans d’autres États membres ne disposant pas d’un réseau de
distribution via le canal de vente pour la distribution directe d’un accès au marché luxembourgeois.
Brasserie Nationale et Munhowen ont contesté cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne. Elles en
demandent l’annulation intégrale, notamment parce qu’elles estiment que la demande de renvoi aurait été
présentée hors délai. En effet, elle aurait été présentée sans respecter le délai de 15 jours ouvrables à compter de la
date de « communication » 3 de la concentration à l’État membre intéressé, comme le prévoit le droit de l’Union.
Par son arrêt de ce jour, le Tribunal rejette le recours de Brasserie Nationale et de Munhowen4 . Il juge que la
« communication » de la concentration doit consister en une transmission active d’informations pertinentes et
suffisantes à l’autorité compétente de l’État membre intéressé. Cette transmission doit en effet permettre à ces
autorités d’évaluer si la concentration en question, sans avoir de dimension européenne, affecte le commerce
entre États membres et menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire de l’État membre
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qui formule cette demande.
Le Tribunal ajoute que des simples informations portant sur la seule existence de la concentration ne répondent
pas aux conditions relatives à ladite communication. Il s’ensuit que le délai de 15 jours ouvrables ne peut
commencer à courir tant que ces informations complètes n’ont pas été transmises à l’État membre concerné.
En outre, le Tribunal précise que c’est à juste titre que la Commission a établi la date du 17 janvier 2024 comme
étant le point de départ de ce délai. En effet, Brasserie Nationale et Munhowen n’ont pas démontré avoir transmis,
avant le 17 janvier 2024, des informations suffisantes pour permettre à l’ACL d’évaluer les conditions de la
concentration envisagée. À cet égard, le Tribunal ajoute qu’il ne saurait être exigé des autorités nationales qu’elles
entament des démarches positives à partir du moment où elles ont été informées de la concentration. Elles ne sont
pas davantage tenues de rechercher activement des informations sur la concentration en cause ou sur les
entreprises concernées.
Par ailleurs, le Tribunal indique que c’est à bon droit que la Commission, qui dispose d’une marge d’appréciation
à cet égard, a considéré approprié d’accueillir la demande de renvoi. Il rappelle que l’article 22 du règlement sur
le contrôle des concentrations permet aux États membres ne disposant pas d’une réglementation nationale en
matière de contrôle des concentrations de demander à la Commission de contrôler les concentrations susceptibles
d’avoir des effets négatifs sur leur territoire, lorsque ces concentrations affectent également le commerce entre
États membres.
Le Luxembourg ne disposant pas d’un régime de contrôle des concentrations, la concentration en cause et ses
effets n’auraient été appréhendés par aucun autre régime de contrôle des concentrations si la demande de renvoi
n’avait pas été acceptée.
RAPPEL : Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l’Union contraires au droit de
l’Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir,
selon le cas, la Cour de justice ou le Tribunal d’un recours en annulation. Si le recours est fondé, l’acte est annulé.
L’institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l’annulation de l’acte.
RAPPEL : Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé, devant la Cour, à l’encontre de la décision du
Tribunal, dans un délai de deux mois et dix jours à compter de sa notification.
Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas le Tribunal.
Le texte intégral et, le cas échéant, le résumé de l’arrêt sont publiés sur le site CURIA le jour du prononcé.
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Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
Le règlement n° 139/2004 permet aux États membres ne disposant pas d’une réglementation nationale en matière de contrôle des concentrations
de demander à la Commission de contrôler les concentrations susceptibles d’avoir des effets négatifs sur leur territoire, lor sque ces concentrations
affectent également le commerce entre États membres. Il convient à cet égard de préciser que le Luxembourg est l’unique État membre ne disposant
pas d’un système de contrôle de concentrations au niveau national.
En l’absence d’une obligation de notifier cette opération de concentration au Luxembourg, le point de départ du délai de 15 jours ouvrables pour
présenter une demande de renvoi est, en l’espèce, la date de « communication » de la concentration en cause à l’État membre intéressé.
Ce faisant, le Tribunal se réfère notamment à l’arrêt de la Cour du 3 septembre 2024, Illumina et Grail/Commission, C-611/22 P et C-625/22 P (voir
également le communiqué de presse n° 127/24).
Direction de la Communication