(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 COMMUNIQUE DE PRESSE n° 73/25
Luxembourg, le 19 juin 2025
Conclusions de l’avocate générale dans l’affaire C-338/24 | Sanofi Pasteur
Responsabilité en matière de vaccins : l’avocate générale Medina considère
que l’application inconditionnelle d’un délai de forclusion de dix ans dans
le cas de pathologies évolutives est contraire à la Charte
Le délai pour introduire un recours dans de telles affaires commence à courir lorsque l’état de santé de la
victime est consolidé (cesse d’évoluer)
LF, une salariée française, a reçu le vaccin Revaxis, de Sanofi Pasteur, contre la diphtérie, le tétanos et la
poliomyélite le 20 mars 2003. À partir de 2004, elle a développé une série de symptômes persistants qui, après une
biopsie pratiquée en 2008, ont été attribués à un élément contenu dans le vaccin. Un rapport d’expertise a conclu, le
20 septembre 2016, que son état était consolidé et qu’il ne pouvait être conclu que la pathologie dont elle souffrait
était en relation causale avec la vaccination.
LF a assigné Sanofi Pasteur en justice, invoquant tant la responsabilité pour faute que la responsabilité du fait des
produits défectueux. Les juridictions nationales ont toutefois rejeté sa demande comme étant prescrite, une
position largement confirmée en appel, jusqu’à ce que la Cour de cassation française annule l’arrêt faisant l’objet du
pourvoi, le 5 juillet 2023, considérant que, pour les lésions évolutives, le délai de forclusion ne commençait à
prendre cours que lorsque le dommage était consolidé. L’affaire est pendante devant la cour d’appel de Rouen, la
juridiction de renvoi.
La juridiction de renvoi demande à la Cour de l’éclairer sur la directive relative à la responsabilité des produits
défectueux 1 .
Dans ses conclusions présentées ce jour, l’avocate générale Laila Medina considère que la directive sur la
responsabilité des produits défectueux permet à une personne lésée d’assigner en justice un producteur au
titre des dispositions communes nationales en matière de responsabilité pour faute, pour autant que la
demande ne soit pas uniquement fondée sur le défaut du produit. Il peut être considéré que le producteur a
commis une faute si, par exemple, il maintient un produit sur le marché après avoir pris connaissance du fait que ce
produit n’est pas sûr ou ne tient pas compte des avertissements quant aux risques qu’il présente.
L’avocate générale examine ensuite le délai imposé pour l’introduction d’un recours. Elle examine la question de
l’application inconditionnelle à toutes les personnes lésées du délai de forclusion de dix ans fixé à l’article 11 de
la directive relative à la responsabilité des produits défectueux. L’avocate générale considère que son application
sans considération des circonstances propres aux personnes souffrant d’une pathologie évolutive dont l’état
n’est pas consolidé avant l’expiration de ce délai porte atteinte à la substance du droit à un recours effectif
garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Enfin, l’avocate générale observe que l’article 10, paragraphe 1, de la directive relative à la responsabilité des
produits défectueux doit faire l’objet d’une interprétation autonome et uniforme dans l’Union, parce que cette
disposition elle-même ne laisse pas au droit des États membres le soin de fixer la date à laquelle le délai de
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prescription prend cours. Le lien entre le délai de prescription de trois ans et la connaissance du dommage par la
personne lésée doit dès lors être compris de manière à permettre à la personne lésée de prouver tous les éléments
requis – le dommage, le défaut et le lien de causalité – en vue d’obtenir une indemnisation intégrale. Même si une
date rapprochée pour la manifestation du préjudice peut suffire pour les lésions non évolutives, les victimes
de pathologies évolutives ne peuvent évaluer la nature et l’étendue du dommage tant que des preuves
médicales n’ont pas montré que leur état était consolidé.
Fixer le début du délai à une date antérieure découragerait les intéressés d’introduire un recours dans les délais ou
les forcerait à introduire un recours partiel, ce qui porterait atteinte à une protection juridictionnelle effective et
entrainerait des issues divergentes en fonction des règles de procédure nationales. Pour préserver l’objectif de
protection du consommateur poursuivi par la directive ainsi que le droit à un recours effectif garanti par la charte
des droits fondamentaux, le délai de forclusion ne peut prendre cours avant la date de consolidation, définie
comme étant la date à laquelle l’état de santé de la victime cesse d’évoluer.
RAPPEL : Les conclusions de l’avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux
consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l’affaire dont ils sont chargés. Les
juges de la Cour commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L’arrêt sera rendu à une date ultérieure.
RAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont
saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne
tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision
de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un
problème similaire.
Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.
Le texte intégral des conclusions est publié sur le site CURIA le jour de la lecture.
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Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
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