
(AGENPARL) – ven 02 settembre 2022 [cid:image012.jpg@01D833D0.E03B81C0](http://www.curia.europa.eu/)
Lettre d’information de la semaine du 5 au 9 septembre 2022
(sous réserve de modifications)
Ce document non officiel, destiné exclusivement à l’usage des médias, ne lie pas la Cour de justice.
Cette sélection subjective et non exhaustive a pour but de présenter certaines affaires pendantes.
SOMMAIRE DE LA COUR
I. ARRÊTS
Mercredi 7 septembre 2022 – 9h30
Arrêt dans l’affaire[C-391/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-391/20)Boriss Cilevi?s e.a. (LV)
L’enjeu : l’obligation de dispenser des programmes d’enseignement supérieur dans la langue officielle de l’État membre est-elle conforme à la liberté d’établissement ?
Communiqué de presse
Arrêt dans l’affaire[C-624/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-624/20)Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nature du droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE) (NL)
L’enjeu : un ressortissant d’un pays tiers qui bénéficie d’un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen européen peut-il acquérir, lorsqu’il remplit les conditions prévues par le droit de l’Union, le statut de résident de longue durée ?
Communiqué de presse
Jeudi 8 septembre 2022 – 9h30
Arrêt dans l’affaire[C-659/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-659/20)Ministerstvo životního prost?edí (Perroquets Ara hyacinthe) (CS)
L’enjeu : comment interpréter la notion d’« élevage en captivité » des spécimens de perroquet Ara hyacinthe au regard du droit de l’Union ?
Communiqué de presse
Arrêt dans les affaires jointes [C-80/21](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-80/21)D.B.P., [C-81/21](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-81/21)M. et [C-82/21](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-82/21)M. (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères) (PL)
L’enjeu : dans le cadre de prêts libellés en devise étrangère, le juge national peut-il substituer à une clause abusive liée au prix de conversion une disposition de droit national à caractère supplétif si le consommateur s’y oppose ?
Communiqué de presse
II. CONCLUSIONS
Jeudi 8 septembre 2022 – 9h30
Conclusions dans l’affaire [C-356/21](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-356/21)TP (Monteur audiovisuel pour la télévision publique) (PL)
L’enjeu : le fait de ne pas conclure un contrat d’entreprise avec un entrepreneur indépendant en raison de son orientation sexuelle doit-il être qualifié de limitation discriminatoire d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, interdite par le droit de l’Union ?
Communiqué de presse
RÉSUMÉ DES AFFAIRES DE LA COUR
I. ARRÊTS
[]Mercredi 7 septembre 2022 – 9h30
Arrêt dans l’affaire[C-391/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-391/20)Boriss Cilevi?s e.a. (LV) — grande chambre
L’enjeu : l’obligation de dispenser des programmes d’enseignement supérieur dans la langue officielle de l’État membre est-elle conforme à la liberté d’établissement ?
Communiqué de presse
Vingt membres du Parlement letton contestent devant la Cour constitutionnelle lettonne la constitutionnalité de la loi relative aux établissements d’enseignement supérieur. Cette loi prévoit l’obligation pour les établissements d’enseignement supérieur, y compris les établissements privés, de dispenser les programmes d’enseignement exclusivement en langue lettonne. Toutefois, ladite loi prévoit quatre exceptions à cette obligation, ayant trait, premièrement, aux étudiants étrangers et à la coopération européenne ou internationale, deuxièmement, à un cinquième du nombre de crédits, troisièmement, à l’étude des langues et cultures étrangères et, quatrièmement, aux programmes d’enseignement conjoints. Par ailleurs, la loi lettonne sur les établissements d’enseignement supérieur n’est pas applicable à deux établissements privés, qui demeurent régis par des lois spéciales et peuvent continuer à proposer des programmes d’enseignement dans d’autres langues officielles de l’Union.
La Cour constitutionnelle lettonne interroge la Cour sur la question de savoir si l’obligation pour les établissements d’enseignement supérieur de dispenser les programmes d’enseignement exclusivement en langue lettonne est compatible avec le droit de l’Union, et notamment avec la liberté d’établissement.
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Arrêt dans l’affaire[C-624/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-624/20)Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nature du droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE) (NL) — grande chambre
L’enjeu : un ressortissant d’un pays tiers qui bénéficie d’un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union peut-il acquérir, lorsqu’il remplit les conditions prévues par le droit de l’Union, le statut de résident de longue durée ?
Communiqué de presse
En 2013, E.K., une ressortissante ghanéenne, a obtenu un permis de séjour sur le territoire néerlandais en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union (article 20 TFUE), en raison de l’existence d’une relation de dépendance entre cette ressortissante et son fils, qui est de nationalité néerlandaise.
En 2019, elle a demandé un permis de séjour de résident de longue durée – UE, fondé sur la réglementation nationale transposant une directive de l’Union. Toutefois, les autorités néerlandaises ont rejeté sa demande, au motif que le droit de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union est de nature temporaire, au sens de cette directive, et dès lors exclu du champ d’application de celle-ci.
E.K. a introduit un recours contre ce rejet devant le tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam, qui a décidé d’interroger la Cour de justice au sujet de l’exclusion ou non de ce type de permis de séjour (en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union) en vue de l’obtention du statut de résident de longue durée.
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Jeudi 8 septembre 2022 – 9h30
Arrêt dans l’affaire[C-659/20](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-659/20)Ministerstvo životního prost?edí (Perroquets Ara hyacinthe) (CS) — quatrième chambre
L’enjeu : comment interpréter la notion d’« élevage en captivité » des spécimens de perroquet Ara hyacinthe au regard du droit de l’Union ?
Communiqué de presse
ET élève des perroquets en République tchèque. En 2015, il a demandé à l’autorité régionale compétente l’octroi d’une dérogation à l’interdiction des activités commerciales pour cinq spécimens de perroquet Ara hyacinthe (Anodorhynchus hyacinthius) nés au cours de l’année 2014 dans son élevage. Les grands-parents de ces perroquets ont été importés, dans un premier temps, de Bratislava (Slovaquie) et, dans un second temps, par voiture, de la République tchèque au mois de juin 1993, dans des circonstances incompatibles avec la [convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages] menacées d’extinction.
L’autorité régionale a refusé d’octroyer la dérogation sollicitée en se fondant sur l’avis de l’Agence de protection de la nature et du paysage de la République tchèque, selon lequel il ne pouvait être affirmé avec certitude que ce cheptel avait été constitué conformément aux dispositions légales.
ET a introduit un recours contre ce refus, dans le cadre duquel il a soutenu que l’autorité régionale avait fait une lecture erronée de la notion de « cheptel reproducteur », un tel cheptel n’étant constitué, selon lui, que par le couple de parents et les descendants de ceux-ci, de sorte que cette autorité n’était pas autorisée à examiner l’origine du couple de grands-parents.
Saisie par cette affaire, la Cour suprême administrative tchèque demande à la Cour, en premier lieu, si, conformément au droit de l’Union, la notion de « cheptel reproducteur » comprend également les ascendants des spécimens élevés dans un établissement d’élevage, qui n’ont jamais été possédés ou détenus par cet établissement. En second lieu, elle demande si le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un spécimen de perroquet Ara hyacinthe, détenu par un éleveur, peut être considéré comme né et élevé en captivité lorsque ses ascendants, qui ne font pas partie du cheptel reproducteur de cet éleveur, ont été acquis par un tiers en méconnaissance des dispositions légales applicables ou d’une manière qui porte préjudice à la survie de l’espèce concernée dans la nature.
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Arrêt dans les affaires jointes [C-80/21](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-80/21)D.B.P., [C-81/21](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-81/21)M. et [C-82/21](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-82/21)M. (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères) (PL) — neuvième chambre
L’enjeu : dans le cadre de prêts libellés en devise étrangère, le juge national peut-il substituer à une clause abusive liée au prix de conversion une disposition de droit national à caractère supplétif si le consommateur s’y oppose ?
Communiqué de presse
En Pologne, plusieurs consommateurs ont souscrit des prêts hypothécaires libellés en francs suisses (CHF) en vue de l’acquisition de biens immobiliers. En substance, ces prêts ont été enregistrés en CHF et mis à la disposition des consommateurs en zlotys polonais (PLN) avec application du prix de vente du CHF par rapport au PLN comme prix de conversion. En revanche, lors du remboursement des mensualités des prêts, le prix de conversion correspondait au prix d’achat du CHF par rapport au PLN.
Ces consommateurs ont saisi le tribunal de district de Varsovie-?ródmie?cie de recours visant la constatation, en vertu de la directive sur les clauses abusives dans les contrats de consommation, du caractère abusif des clauses relatives au mécanisme de conversion précité, qui faisaient partie intégrante de leur contrat de prêt respectif. Cette juridiction cherche à savoir si la directive s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat de consommation qui entraîne la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer la clause annulée soit en interprétant les déclarations de volonté des parties, soit en appliquant à la clause abusive annulée une disposition de droit national à caractère supplétif, alors même que le consommateur ne souhaite pas maintenir la validité du contrat.
En outre, la juridiction polonaise interroge la Cour sur la question de savoir si, dans le cadre de la suppression d’une clause abusive, le juge national peut se limiter à éliminer la partie effectivement abusive de la clause ou, bien au contraire, il doit éliminer cette clause dans son intégralité. Enfin, elle souhaite également obtenir des précisions sur le point de départ du délai de prescription du droit au remboursement dont bénéficie le consommateur à la suite de la suppression d’une clause abusive.
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II. CONCLUSIONS
[]Jeudi 8 septembre 2022 – 9h30
Conclusions dans l’affaire [C-356/21](http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-356/21)TP (Monteur audiovisuel pour la télévision publique) (PL) — deuxième chambre
L’enjeu : le fait de ne pas conclure un contrat d’entreprise avec un entrepreneur indépendant en raison de son orientation sexuelle doit-il être qualifié de limitation discriminatoire d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, interdite par le droit de l’Union ?
Communiqué de presse
Un travailleur indépendant a fourni des services de montage à une chaîne de télévision publique polonaise pendant sept ans sur la base de contrats consécutifs de courte durée. En décembre 2017, son partenaire et lui ont publié sur Youtube un clip de Noël visant à promouvoir la tolérance envers les couples de même sexe. Peu après la publication de cette vidéo, la chaîne de télévision a informé le travailleur que son contrat actuel était résilié et qu’aucun nouveau contrat ne serait conclu.
Considérant que la chaîne de télévision a pris ces décisions en raison de son orientation sexuelle, le travailleur indépendant a introduit une action en réparation auprès du tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie. Ce tribunal demande en substance à la Cour de justice si la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travailest applicable à un tel cas de figure, de sorte qu’elle s’oppose à la législation polonaise permettant de refuser de conclure un contrat avec un travailleur indépendant en raison de l’orientation sexuelle de celui-ci.
Il cherche en effet à savoir si l’article 3, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il permet d’exclure du champ d’application de cette directive (et, par conséquent, d’exclure à cet égard l’application de sanctions prévues en droit national en vertu de l’article 17 de ladite directive) la liberté de choix des cocontractants, pour autant que ce choix ne soit pas fondé sur le sexe, la race, l’origine ethnique ou la nationalité, dans une situation où la discrimination se manifeste par un refus fondé sur l’orientation sexuelle de conclure un contrat de droit civil sur la base duquel le travail devrait être effectué par une personne physique en tant que travailleur indépendant.
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Les arrêts, conclusions et ordonnances de la Cour de justice et du Tribunal, prononcés depuis le 17 juin 1997, sont disponibles sur le site http://www.curia.europa.eu.
