
(AGENPARL) – gio 14 luglio 2022 ��Direction de la Communication
rrêt du 30
janvier 2020,
Generics (UK) e.a.
307/18
(voir CP n
rrêt
s du 25
mars 2021
Lundbeck/Commission
591/16
Sun Pha
rmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission
586/16
(UK)/Commission
588/16
Arrow Group
et Arrow Generics/Commission
601/16
Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission
611/16
Merck/C
ommission
614/16
(voir CP n
66/20
49/21
��Direction de la Communication
12 décembre 2018,
Servier e.a./Commission
691/14
; voir également
arrêts
du 12 décembre 2018,
Biogaran/Commis
677/14
Teva UK
/Commission,
679/14
Lupin/Commission,
680/14
Mylan Laboratories et
ylan/Commission,
682/14
Krka/Commission,
684/14
Niche
Generics/Commission,
701/14
Unichem
Laboratories/Commission,
705/14
(voir
194/18
��Direction de la Communication
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Servier
avec Niche
RAPPEL :
Les conclus
ions de l’avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux
consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l’affaire dont ils sont chargés. Les
juges de la Cour commencent, à présent, à délib
RAPPEL :
La Cour de justice peut être saisie d’un pourvoi, limité aux questions de droit, contre un arrêt ou une
ordonnance du Tribunal. En principe, le pourvoi n’a pas d’effet suspensif. S
‘il est recevable et fondé, la Cour annule
la décision du Tribunal. Dans le cas où l’affaire est en état d’être jugée, la Cour peut trancher elle
même
définitivement le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l’affaire au Tribunal, qui est lié par la d
écision rendue par
la Cour dans le cadre du pourvoi.
Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.
texte intégral
des conclusions
176/19
201/19
est publié sur le site CURIA le jour de la lecture.
Contact presse
: Amanda Nouvel
Voir supra notes 1 et 2.