(AGENPARL) – FRANCE, mer 25 novembre 2020
Élections professionnelles
Rejet
Sommaire
Aux termes de l’article L.2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
Les dispositions de l’article L.2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s’appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.
Demandeur(s) : Union départementale CGT du Puy-de-Dôme
Défendeur(s) : Aurilis Group Flauraud, société par actions simplifiée
Faits et procédure
1.
Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, 21
juin 2019), la société Aurilis Group Flauraud a organisé le 16 mai 2019
le second tour des élections des membres du comité social et économique,
le premier tour ayant donné lieu à procès-verbal de carence faute de
quorum. Le pourcentage de femmes et d’hommes au sein du premier collège
était respectivement de 13,36 % et de 86,61 %.
2. Invoquant le non-respect par une
liste de candidats libres, composée de trois hommes, des règles de la
représentation équilibrée des femmes et des hommes, l’union
départementale CGT du Puy-de-Dôme (le syndicat CGT) a saisi le tribunal
d’instance, le 28 mai 2019, d’une demande d’annulation de l’élection des
deux élus du sexe masculin selon elle surnuméraires.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le syndicat CGT fait grief, en substance, au jugement de dire la liste de candidats libres régulière, alors :
1°. que lorsque plus de deux postes
sont à pourvoir, la liste doit comporter au moins un candidat du sexe
sous-représenté dans le collège considéré, peu important que la
proportion d’hommes et de femmes soit très déséquilibrée ;
2°. que l’article L. 2314-32 du code du
travail prévoit que la constatation par le juge, après l’élection, du
non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à
l’alinéa premier de l’article L. 2314-30 du code du travail entraîne
l’annulation de l’élection.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l’article L. 2314-30 du
code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées
aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont
composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de
femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
5. Les dispositions de l’article L.
2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s’appliquent aux
organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles
bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par
suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la
représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne
s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des
élections professionnelles.
6. Le tribunal d’instance a constaté que
la demande d’annulation de l’élection des élus faute de respect des
règles sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes était
dirigée contre une liste de candidatures libres. Les dispositions
invoquées à l’appui de la demande en annulation n’étaient donc pas
applicables.
7. Par ce motif de pur droit, suggéré
par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions
prévues par l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la
décision déférée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Cathala
Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier
Avocat général : Mme Laulom
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer
Fonte/Source: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1153_25_45975.html